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Justice Jeunesse - Définitions

Youth Justice

Les termes suivants sont définis dans le contexte de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). [Nota : Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.]

ACCUSATION : Action officielle conforme à l’application de la loi par laquelle un adolescent est accusé d’une infraction et dont il doit répondre devant une cour de justice reconnue (tribunal pour adolescents), sauf dans le cas où on a recours à une solution de rechange reconnue.

ADOLESCENT : Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la LSJPA, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction.

APRÈS ACCUSATION : Toute activité visée par la LSJPA ayant lieu après le dépôt d’une dénonciation.

AUDIENCE DE JUSTIFICATION : Lorsque la GRC procède à l’arrestation d’un adolescent à qui est imputée une infraction et qu’elle le place en détention, l’adolescent a le droit de comparaître à une audience de justification devant un juge du tribunal pour adolescents dans les 24 heures suivant son arrestation. Le but de cette audience est d’établir si l’adolescent doit être mis en détention et, s’il y a lieu, de fixer les conditions de sa mise en liberté.

AVANT ACCUSATION : Toute activité visée par la LSJPA ayant lieu avant le dépôt d’une dénonciation.

CLIENT VOLONTAIRE : Tout adolescent qui participe volontairement à un programme de Justice Jeunesse (p. ex. Maison des jeunes, Programme de traitement pour les jeunes à risque élevé) plutôt qu’en raison d’une condamnation.

CONGÉ DE RÉINSERTION SOCIALE : Auparavant appelé « permis de sortir », le congé de réinsertion sociale a pour but de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent qui est assujetti à une peine comportant le placement sous garde. Le congé de réinsertion sociale permet à l’adolescent de participer à un programme de jour, de visiter sa famille ou encore de suivre un traitement ou de prendre part à un autre type de programme.

DÉLINQUANT : Dans le contexte de la justice pour les adolescents, un délinquant est un adolescent déclaré coupable d’une infraction par un juge de paix ou par un juge du tribunal à la suite de l’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité à l’issue d’un procès.

DÉNONCIATION : Document qui énonce les infractions ou les chefs d’accusation relativement à des activités en contravention de toute loi applicable.

DÉTENTION PROVISOIRE : La GRC a le droit (aucune autorisation n’est requise) de détenir un adolescent pendant une courte période suivant son arrestation dans le but d’interroger ce dernier. La GRC est tenue d’en informer les parents de l’adolescent.

DIRECTEUR TERRITORIAL : Personne désignée pour exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les fonctions ou les attributions que la LSJPA confère au directeur territorial. Au Yukon, c’est le directeur des Services à l’enfance et à la famille qui remplit ces fonctions ou attributions. La majorité de celles-ci sont déléguées au directeur de Justice Jeunesse.

GARDIEN D’UN ADOLESCENT PLACÉ SOUS GARDE EN MILIEU OUVERT : Toute personne qui, en vertu d’un accord, a la responsabilité d’assurer les soins et la surveillance d’un adolescent faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous garde et de surveillance en milieu ouvert, et ayant été placé sous sa garde par le directeur territorial.

GESTION DES DOSSIERS : Concerne la planification, la coordination, la mise en œuvre et l’enregistrement des activités de toutes les personnes et de tous les fournisseurs de service jouant un rôle important auprès de l’adolescent, ainsi que l’organisation des échanges d’information entre ces personnes.

GREFFE DE LA COUR : Le greffe relève des services judiciaires du ministère de la Justice; il est responsable des services administratifs et judiciaires.

INFRACTION : Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance (infractions à une loi fédérale prévues par la LSJPA), ou par une loi du Yukon (infractions aux lois territoriales prévues par la Loi sur les adolescents auteurs d’infractions). Certaines infractions sont punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation (infractions graves), d’autres, par procédure sommaire (infractions moins graves); dans certains cas, la Couronne a le choix de la procédure (par mise en accusation ou par procédure sommaire).

JUGE DE PAIX : Personne dûment nommée par le ministre de la Justice du Yukon en vue d’exercer certaines fonctions en vertu des pouvoirs prescrits par la loi, y compris la tenue des audiences de justification et la mise sous garde des adolescents, à l’exclusion (sauf à Whitehorse) du prononcé des peines.

LSJPA : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

MANDAT D’AMENER (délivré à l’audience par le juge du tribunal pour adolescents) : Non exécuté – le mandat n’est pas exécuté avant la date de comparution. Si l’adolescent ne se présente pas à l’audience prévue, le mandat est alors exécuté. Non visé – le mandat est exécuté, la GRC informe l’adolescent de la date de comparution, puis le libère. Visé – le mandat est exécuté et la GRC place l’adolescent en détention jusqu’à l’audience de justification.

METTRE EN DÉTENTION : Placer une personne en détention en attendant la tenue de l’audience de justification ou du procès, ou le prononcé de la peine.

ORDONNANCE DE DÉTENTION : Ordonnance prononcée par un juge de paix ou un juge du tribunal pour adolescents visant à placer un adolescent sous garde pendant une certaine période en attendant le jugement et (le cas échéant) le prononcé de la peine.

ORDONNANCE DE RENVOI : Ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge du tribunal pour adolescents en vue de placer un adolescent sous garde jusqu’à la date de sa prochaine comparution.

ORGANISMES : Tout établissement qui accueille des adolescents en vue de leur permettre de suivre un programme de traitement, de s’acquitter des heures de service communautaire imposé ou de participer à un programme de travaux compensatoires.

PÈRE OU MÈRE : Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume la garde ou la surveillance de celui-ci, à l’exclusion de toute personne qui remplit cette fonction en raison de procédures intentées au titre de la LSJPA.

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE L’AVOCAT DE LA COURONNE : L’avocat de la Couronne dispose des pouvoirs discrétionnaires suivants. Il peut :

  • décider de porter des accusations ou saisir un tribunal pour adolescents de l’affaire;
  • décider de « surseoir » aux accusations ou les « suspendre ». L’avocat de la Couronne dispose d’un an suivant le sursis ou la suspension pour reprendre la poursuite;
  • décider de « retirer » les accusations. L’avocat de la Couronne peut décider de retirer les accusations, mais il peut déposer de nouvelles accusations liées à l’infraction à une date ultérieure;
  • décider de transférer le dossier à un comité de justice communautaire, s’il y a lieu;
  • décider du mode de poursuite : soit la procédure sommaire, soit la mise en accusation. Ce pouvoir discrétionnaire est appelé choix de la Couronne.

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA POLICE : Selon les résultats des enquêtes et la nature de l’infraction, la GRC peut décider des mesures à prendre à l’endroit d’un adolescent.

PSPIR : Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation; cette ordonnance peut être envisagée comme une mesure de rechange à une peine applicable aux adultes. Elle ne peut être imposée que lorsque l’adolescent a commis certaines infractions graves.

SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES : Programme prévu en vertu des dispositions de l’article 10 de la LSJPA. Les sanctions extrajudiciaires constituent des « mesures extrajudiciaires » plus sérieuses et plus officielles.

TRAVAILLEUR DES SERVICES À LA JEUNESSE : Au Yukon, un travailleur de première ligne qui intervient directement auprès des adolescents placés sous garde en milieu fermé ou ouvert.

Justice Jeunesse

Adresse :  305 rue Lambert
                  Whitehorse (Yukon)
Téléphone: 867-667-3610
Sans frais (au Yukon) : 1-800-661-0408 poste 3610
Télécopieur:867-667-3620