Protéger les enfants du Yukon
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille
La nouvelle Loi sur les services à l’enfance et à la famille du Yukon vise à assurer une meilleure protection aux enfants et à offrir un soutien accru aux familles pour les aider à prendre soin de leurs enfants.
Les modifications suivantes permettront aux gouvernements, aux collectivités et aux familles de mieux veiller à l’intérêt supérieur des enfants.
La nouvelle Loi prévoit :
- L’obligation de signaler tout cas de mauvais traitement ou de négligence.
- Des principes directeurs, des principes s’appliquant à la prestation de services et des dispositions détaillées qui privilégient l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Des processus de planification coopérative visant à permettre aux enfants et aux familles de collaborer à l’élaboration de plans d’intervention pour les enfants et à limiter le recours aux tribunaux; en outre, les parents auront la possibilité de proposer leurs propres plans s’il est impossible de parvenir à une entente.
- Un plus grand nombre de mesures pour aider les familles à prendre soin de leurs enfants.
- Le droit du tribunal d’exiger qu’un processus de planification coopérative ait été entrepris avant d’accepter d’être saisi d’une affaire.
- Le recours à un mode alternatif de résolution des conflits. Le recours à la famille élargie pour aider les parents à prendre soin de leurs enfants et pour subvenir aux besoins d’un enfant dont les parents ne peuvent avoir soin de façon temporaire ou permanente; ce recours peut être établi au moyen d’une entente officielle.
- La participation des Premières nations à la planification, à la prestation de services et aux procédures judiciaires.
- La possibilité qu’un enfant ayant des besoins particuliers puisse être placé en foyer d’accueil au moyen d’une entente spéciale sans que cela signifie que l’enfant a besoin de protection, mais plutôt que la famille a besoin de soutien.
- Un plus grand nombre de services de soutien à l’intention des adolescents de 16 à 19 ans.
- La mise en place de services de soutien transitoire facultatifs en vue d’aider les adolescents jusqu’à l’âge de 24 ans.
- Relativement au placement d’un enfant, l’obligation de privilégier le placement de l’enfant auprès d’un membre de la famille élargie; dans le cas où l’enfant est membre d’une Première nation, privilégier le placement dans une famille ayant la même appartenance culturelle que l’enfant.
- Le principe directeur selon lequel la Première nation à laquelle un enfant appartient participe dès que possible au processus de placement dans une famille et continue par la suite à jouer un rôle actif auprès de l’enfant et de la famille.
- La participation d’un représentant d’une Première nation au processus de planification relatif à l’adoption d’un enfant autochtone. La reconnaissance par le tribunal de l’adoption établie suivant les coutumes d’une Première nation.
- La levée de restrictions en matière de divulgation de renseignements ayant trait à l’adoption.
- L’exigence que les personnes ayant participé au processus de planification coopérative initial pour un enfant participent à la révision annuelle du plan d’intervention pour cet enfant.
- La mise en place d’un défenseur de l’enfant indépendant à l’égard du directeur des services à la famille et à l’enfance, ou de tout autre directeur nommé en vertu de la Loi.
- L’obligation pour un directeur d’établir des procédures de traitement des plaintes du public et de fournir un rapport qui fait état du respect des normes de service minimales.
- Des mécanismes servant à encadrer l’exercice des attributions d’un directeur tels que la planification coopérative, les processus judiciaires et les dispositions relatives à la qualité du service et à la responsabilité.
- La possibilité de nommer une agence prestataire de services d’une Première nation ayant son propre directeur qui assume les pleins pouvoirs administratifs et décisionnels.
L’ancienne Loi sur l’enfance :
- Ne prévoyait pas l’obligation de signaler les cas de mauvais traitement ou de négligence.
- Ne prévoyait pas la mise en place d’un processus de planification coopérative, ni la participation des Premières nations à l’élaboration de plans d’intervention et à la prestation de services pour les enfants de leurs membres, ni la possibilité pour les parents de proposer un autre propre plan d’intervention.
- Ne prévoyait pas l’obligation pour le tribunal d’exiger qu’un processus de planification coopérative ait entrepris ni de déterminer quels services et programmes de soutien ont été offerts.
- Ne prévoyait pas le recours à la famille élargie pour prendre soin d’un enfant ou pour subvenir à ses besoins.
- Ne prévoyait pas la participation des Premières nations à l’élaboration de plans d’intervention et à la prestation de services pour les enfants de leurs membres.
- Exigeait que les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux renoncent au droit de garde lorsque ces enfants devaient recevoir des soins à l’extérieur du foyer.
- N’établissait pas les adolescents comme les principaux bénéficiaires des services et ne prévoyait pas la possibilité de conclure des ententes sur la prise en charge volontaire.
- Ne prévoyait pas que les adolescents pris en charge par le système de protection de l’enfance soient admissibles aux services et aux programmes de soutien une fois qu’ils avaient atteint l’âge de 19 ans.
- Prévoyait le placement d’un enfant dans une famille ayant le même héritage culturel, mais ne privilégiait pas le placement auprès d’un membre de la famille élargie.
- Ne prescrivait pas le placement dans la famille élargie, néanmoins la politique sur les Premières nations et les services à l’enfance qui intégrait cette approche a servi de base à l’élaboration de la nouvelle Loi.
- Ne prévoyait pas la participation d’un représentant d’une Première nation au processus de planification relative à l’adoption d’un enfant autochtone, ni la reconnaissance d’une adoption établie suivant les coutumes d’une Première nation.
- Avait été rédigée à une époque où la pratique de l’adoption ouverte n’était pas en usage et où des restrictions limitaient considérablement la divulgation de renseignements ayant trait à l’adoption aux adultes qui avaient été adoptés et aux parents biologiques.
- Prescrivait la tenue de révisions annuelles, mais n’indiquait pas qui y participait.
- Ne prévoyait pas la mise en place d’un défenseur de l’enfant.
- Ne prescrivait pas d’établir des procédures de traitement des plaintes ou de respecter des normes minimales de service.